AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Martine Y...,
2 / M. Jean-Gabriel Z...,
demeurant ensemble 7, Sol Del Deyme, 46340 Salviac,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme A...,
2 / de M. Roland A...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la société HLM Le Foyer pour tous, dont le siège est ...,
4 / de l'Association de gestion de l'école Notre-Dame de Poissy, dont le siège est ... de Castille, 78300 Poissy,
5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
6 / de la société CETELEM, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de la société COFIDIS, société anonyme, service surendettement, dont le siège est 59290 Wasquehal,
8 / de la société COVEFI, société anonyme, service surendettement, dont le siège est ...,
9 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
10 / de la société Domo services, dont le siège est ...,
11 / de la société France Télécom, service contentieux, dont le siège est ...,
12 / de la société Franfinance, société anonyme, service recouvrement, dont le siège est ...,
13 / de M. Jacques X... , demeurant ...,
14 / de la Société générale, dont le siège est ...,
15 / de la société TDF Câble, dont le siège est ...,
16 / de la Trésorerie principale de Poissy, dont le siège est 25 T, avenue du Cep, 78303 Poissy,
17 / de la compagnie UAP assurance, dont le siège est ... Croix Rouge, 78700 Conflans-Sainte-Honorine,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... et M. Z... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a adopté les mesures de redressement ;
Mais attendu que les demandeurs se bornent à contester l'appréciation faite par les juges du fond de leur possibilité de paiement, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.