La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1999 | FRANCE | N°97-04039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1999, 97-04039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 24, rue abbé Grégoire, 38000 Grenoble,

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Grenoble, au profit :

1 / de la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ...,

2 / de la société Franfinance, dont le siège est ...,

3 / de la société La Strasbourgeoise, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;<

br>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 24, rue abbé Grégoire, 38000 Grenoble,

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Grenoble, au profit :

1 / de la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ...,

2 / de la société Franfinance, dont le siège est ...,

3 / de la société La Strasbourgeoise, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements rendus en dernier ressort, qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés pr la loi ;

Attendu que M. X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, statuant sur demande de la commission de surendettement, a procédé à la vérification des créances des sociétés Mutuelles du Mans, Franfinance et La Strasbourgeoise ;

Attendu, cependant, que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par M. X... est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04039
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal d'instance de Grenoble, 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1999, pourvoi n°97-04039


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04039
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award