AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick Y...,
2 / Mme Sylvie Z... épouse Y...,
demeurant ensemble ... Hospital, 63000 Clermont-Ferrand,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit :
1 / de l'UCB, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Axa crédit, dont le siège est ...,
3 / du CETELEM, dont le siège est ...,
4 / de la CRCAM, dont le siège est ...,
5 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...Hôtel de Ville, 63000 Riom,
6 / de Franfinance, dont le siège est ...,
7 / de M. Jean Y..., demeurant ...,
8 / de la banque Sofinco, dont le siège est ...,
9 / du COLOC, dont le siège est ...,
10 / du CREDIPAR, dont le siège est ...,
11 / du Crédit immobilier, dont le siège est ...,
12 / de la DIAC, dont le siège est 27/33, quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt,
13 / de Mme Bernardette X..., demeurant ...,
14 / de Mme Jean Y..., demeurant ...,
15 / de l'UFB locabail, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Lyon, 29 avril 1996) a retenu que la demande des époux Y... tendait à l'annulation des créances et subsidiairement à l'établissement d'un nouveau plan d'apurement du passif ; qu'il a constaté que postérieurement à la procédure ayant abouti à l'arrêt cassé du 17 mars 1993, lesdits époux avaient formé une nouvelle demande d'ouverture de redressement judiciaire à la suite de laquelle, par un arrêt du 16 novembre 1994, irrévocablement passé en force de chose jugée, un plan de redressement a été établi ;
Attendu que la décision ainsi intervenue rend sans objet le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi sans objet ;
Condamne M. et Mme Patrick Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.