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26/01/1999 | FRANCE | N°96-22899

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 96-22899


Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1685-2 et 1763 A du Code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., gérante d'une société qui avait procédé à des distributions occultes, n'ayant pas, à la demande de l'administration fiscale, désigné les personnes qui avaient bénéficié de ces distributions, est devenue solidairement responsable du paiement de la pénalité prévue par l'article 1763 A du Code général des impôts ; que le trésorier principal de Clichy, pou

r obtenir paiement de cette dette, a procédé à une saisie mobilière au domicile de Mme Y... ...

Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1685-2 et 1763 A du Code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., gérante d'une société qui avait procédé à des distributions occultes, n'ayant pas, à la demande de l'administration fiscale, désigné les personnes qui avaient bénéficié de ces distributions, est devenue solidairement responsable du paiement de la pénalité prévue par l'article 1763 A du Code général des impôts ; que le trésorier principal de Clichy, pour obtenir paiement de cette dette, a procédé à une saisie mobilière au domicile de Mme Y... ; que son époux a assigné ce comptable du Trésor en distraction de la saisie de meubles dont il était propriétaire indivis ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la pénalité au paiement de laquelle Mme Y... était tenue étant " recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu ", la solidarité fiscale entre époux édictée par l'article 1685-2 s'appliquait à ce paiement pour lequel l'Administration pouvait exercer ses poursuites sur les biens de l'indivision existant entre les époux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les règles relatives au recouvrement d'une imposition ne permettent pas d'en étendre l'obligation à des personnes qui n'en sont pas les redevables légaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; qu'il convient à cette fin de donner mainlevée de la saisie pratiquée sur des biens indivis entre le débiteur et un tiers ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

STATUANT à nouveau ;

DONNE mainlevée de la saisie-vente opérée le 3 février 1994 par Mme X..., agent huissier du Trésor public, au domicile des époux Y....


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22899
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur le revenu - Recouvrement - Solidarité entre époux - Champ d'application - Recouvrement comme en matière d'impôt sur le revenu (non) .

Les règles relatives au recouvrement d'une imposition ne permettent pas d'en étendre l'obligation à des personnes qui n'en sont pas les redevables légaux. Viole dès lors les articles 1685-2 et 1763 A du Code général des impôts la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de mainlevée d'une saisie sur des biens indivis entre époux séparés de biens, retient que la pénalité au paiement de laquelle l'un des époux est tenu étant recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, la solidarité fiscale entre époux édictée par l'article 1685-2 s'applique à ce paiement.


Références :

CGI 1685-2, 1763-A

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°96-22899, Bull. civ. 1999 IV N° 24 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 24 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain. - Avocat général : Mme Garnier, conseiller faisant fonction.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22899
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