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26/01/1999 | FRANCE | N°96-22567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1999, 96-22567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., gérant de la SCI d'Eylau,

2 / de la société civile immobilière d'Eylau, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Y...,

3 / de Mme Micheline Z..., d

emeurant ...,

4 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

5 / de la compagnie d'assurances La Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., gérant de la SCI d'Eylau,

2 / de la société civile immobilière d'Eylau, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Y...,

3 / de Mme Micheline Z..., demeurant ...,

4 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

5 / de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Mme Z..., défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de Me Foussard, avocat de M. Y... et de la société civile immobilière d'Eylau, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de Me Parmentier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société civile immobilière d'Eylau (la SCI) a confié à M. X..., assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), l'exécution de travaux d'agrandissement d'une maison, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme Z..., assurée auprès de la compagnie d'assurance La Concorde ; que des désordres comportant un risque d'effondrement étant apparus avant réception, la SCI et son gérant, M. Y..., ont recherché la responsabilité des constructeurs et la garantie des assureurs de ces derniers ; que l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 1996) a accueilli leurs prétentions ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la MAAF :

Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt d'avoir reçu l'action de la SCI et de son gérant et de l'avoir condamnée envers ces derniers, in solidum avec les constructeurs et la compagnie d'assurances La Concorde, au paiement de certaines sommes, alors que la garantie contre l'effondrement avant réception des travaux constitue une assurance de chose au bénéfice de l'assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux qui se révèlent défectueux avant leur livraison ; que si cette assurance de chose peut s'analyser en une assurance de responsabilité, c'est seulement dans la mesure où elle a été souscrite pour le compte du maître de l'ouvrage, en vue de garantir les dommages causés par effondrement à la suite des travaux effectués par l'assuré, aux parties préexistantes dont le maître de l'ouvrage est propriétaire et qui sont confiées à l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, les dommages, consistant en un risque d'effondrement n'affectaient que les ouvrages nouveaux édifiés par M. X... et non les parties préexistantes ; qu'ainsi, M. X... avait seul qualité pour agir contre la MAAF, aux fins d'obtenir l'exécution de l'assurance de chose contractée par lui ; qu'en jugeant recevable l'action directe exercée par la SCI et M. Y... contre la MAAF, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1165, 1788 du Code civil, L. 112-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait du litige, la cour d'appel a retenu que non seulement les balcons édifiés par M. X... présentaient un risque d'effondrement, mais que les nouveaux ouvrages mettaient en péril la solidité de l'ensemble du bâtiment faute d'être désolidarisés des parties existantes et estimé que le risque d'effondrement s'étendait à l'immeuble tout entier ; qu'elle a également constaté, avant de condamner la MAAF à le garantir, que M. X... recherchait la garantie de cet assureur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal de la MAAF et le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de Mme Z..., qui sont identiques :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum les constructeurs et leurs assureurs au paiement d'une certaine somme envers M. Y..., alors, d'une part, que le patrimoine d'une société civile immobilière est distinct de celui de son gérant ; que le mandat de gérant d'une telle société ne donne pas droit à la jouissance gratuite des immeubles dont celle-ci est propriétaire ; qu'en indemnisant M. Y..., gérant, de la perte de jouissance de la maison dont la SCI est propriétaire, la cour d'appel aurait violé les articles 1842 et 1846 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur des motifs hypothétiques selon lesquels il apparaît vraisemblable que les époux Y... séjournaient en France pendant leurs congés et auraient résidé dans leur maison si celle-ci avait été achevée à la bonne date, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que pas plus la MAAF que Mme Z... n'ont prétendu, devant la cour d'appel, que M. Y... n'avait aucun titre à invoquer une perte de jouissance relative à un bien appartenant à la SCI dont il était le gérant, ni critiqué, en raison d'un prétendu caractère hypothétique, les motifs par lesquels les juges de première instance s'étaient déterminés pour caractériser le préjudice qu'ils indemnisaient au profit de celui-ci ; que, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli en son autre branche ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de la MAAF, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la MAAF devait garantir son assuré de toutes les condamnations mises à sa charge et notamment celles prononcées au profit de M. Y..., n'avait pas à opérer une recherche qui ne lui était pas demandée, relative à la garantie de la perte de jouissance causée à un tiers ; que le grief n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à la MAAF et à Mme Z... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MAAF à payer à la SCI d'Eylau et à M. Y..., ensemble, la somme de 5 000 francs ; condamne également Mme Z... à payer à la SCI d'Eylau et à M. Y..., ensemble, la somme de 5 000 francs ;

rejette la demande de Mme Z... présentée sur le fondement du même texte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22567
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 15 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1999, pourvoi n°96-22567


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22567
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