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26/01/1999 | FRANCE | N°96-22363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1999, 96-22363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X... née Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre B, 2e Section), au profit de la Société de développement régional de la Bretagne (SDRB), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de M. Z..., pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de l'entreprise unipersonnelle à res

ponsabilité limitée DOTC et de mandataire-liquidateur de M. Jean X..., demeurant ...,

2 / de M. Je...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X... née Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre B, 2e Section), au profit de la Société de développement régional de la Bretagne (SDRB), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de M. Z..., pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DOTC et de mandataire-liquidateur de M. Jean X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean X..., demeurant ... ;

M. Z..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société SDRB, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que pour permettre à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) DOTC, constituée par M. X..., qui en était le gérant, de financer l'acquisition d'un terrain et d'un bâtiment, où devait être exploitée une discothèque, ainsi que la réalisation de travaux d'agrandissement et d'aménagements intérieurs de celui-ci, la Société de développement régional de la Bretagne (SDRB) a consenti à cette entreprise, par acte notarié du 16 novembre 1988, deux prêts d'un montant global de 2 millions de francs, l'un de 1 490 000 francs, remboursable en 15 ans, et l'autre de 510 000 francs, remboursable en 7 ans ; que ces prêts ont été garantis par le cautionnement solidaire de M. X... et de son épouse ; que l'EURL DOTC ayant été mise en liquidation judiciaire, la SDRB a assigné les cautions en paiement d'une somme de 3 375 008,50 francs, outre intérêts conventionnels à compter du 6 février 1991 ; que, par la suite, cette liquidation judiciaire a été étendue à M. X... ; qu'intervenu en la cause, le liquidateur judiciaire de l'EURL DOTC et de M. X... a prétendu qu'après l'acceptation par le prêteur d'un remboursement anticipé, le financement d'origine aurait été rétabli, mais qu'il s'agirait en fait d'un nouveau prêt, non garanti par le cautionnement solidaire des époux X... ; que, tout en déclarant s'associer à cette argumentation, Mme X..., soutenant que la SDRB aurait engagé sa responsabilité pour avoir accordé, avec d'autres établissements financiers, à l'EURL DOTC, des crédits destinés à financer la réalisation d'une opération aléatoire et pour avoir maintenu artificiellement cette entreprise en activité, a sollicité l'allocation de dommages-intérêts d'un montant égal à la somme qu'elle pourrait devoir ainsi que la compensation des créances respectives des parties ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 1996) a condamné Mme X... à payer à la SDRB la somme réclamée, a fixé à ce montant celui de la créance de la SDRB à l'égard de la liquidation judiciaire de M. X... et a rejeté toutes autres demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme X... et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident du liquidateur judiciaire de M. X..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la SDRB avait, seule, consenti à l'EURL DOTC les prêts de 1 490 000 francs et de 510 000 francs et que ces prêts n'avaient pas été dénoncés, la cour d'appel n'avait pas, en l'absence de demande en ce sens, à rechercher s'il ne résultait pas d'agissements conjoints de cette banque et de deux autres établissements de crédit, parties à l'acte notarié du 16 novembre 1988, pour avoir accordé d'autres prêts à l'EURL DOTC, mais non parties à l'instance, la preuve d'une volonté commune de mettre fin au montage financier réalisé par ledit acte ;

Attendu, ensuite, qu'en l'absence de demande en ce sens, la cour d'appel n'avait pas non plus à rechercher si le fait par la SDRB d'avoir consenti à ne pas faire application des pénalités conventionnellement prévues au remboursement anticipé du prêt de 1 490 000 francs intervenu le 16 mai 1989 à hauteur de 820 000 francs n'était pas de nature à caractériser une novation par changement d'obligation ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que l'acte de prêt de 1 490 000 francs ouvrait à l'emprunteur une faculté de remboursement anticipé de ce prêt, la cour d'appel n'a pas dénaturé ce contrat en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence ou de l'absence d'une intention de nover, que l'acceptation du remboursement anticipé de ce prêt, à hauteur de 820 000 francs, ne suffisait pas à caractériser une novation, un tel remboursement correspondant à une modalité de libération anticipée prévue dans l'acte notarié du 16 novembre 1988 ;

D'où il suit que ni le premier moyen du pourvoi principal, ni le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident ne peuvent être accueillis ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'avant de consentir les prêts en cause, la SDRB s'était fait communiquer un devis des travaux et une étude prévisionnelle de rentabilité ; qu'elle a relevé que si le coût des travaux a été sous-estimé par le cabinet d'architectes auteur du devis, il ne pouvait en être fait grief à la SDRB, celle-ci n'étant pas un professionnel de la construction et n'ayant aucune raison de mettre en doute cette évaluation faite par un homme de l'art ; qu'elle a relevé, en outre, au vu des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, que l'étude prévisionnelle de rentabilité n'était pas irréaliste et qu'au demeurant, il n'avait été produit aucun élément comptable de nature à démontrer le caractère utopique de ces prévisions, bien que la discothèque ait eu une activité pendant près de 8 mois ; qu'elle a constaté encore que si les parties avaient envisagé de mettre un terme à leurs relations à la suite de difficultés rencontrées par l'emprunteur, deux demandes successives de permis de construire ayant été rejetées, elles les ont cependant maintenues après l'obtention, en octobre 1989, par l'emprunteur, d'un permis de construire, et au vu d'un devis de travaux établi par un nouvel architecte choisi par celui-ci ; qu'elle a retenu que si une sous-estimation du coût des travaux par le nouvel architecte a conduit à l'échec de l'opération, le montant du dépassement ayant été de deux millions de francs, elle ne pouvait être imputée à une faute de la SDRB ; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que lors de l'établissement de l'acte notarié du 16 novembre 1988, l'emprunteur avait déposé depuis plus d'un mois une demande de permis de construire et que cette demande avait été rejetée le 13 janvier 1989, la cour d'appel a retenu que rien ne permettait à la SDRB de déceler, le 16 novembre 1988, que les travaux financés ne seraient pas réalisés dans les délais prévus ; qu'ainsi et sans se contredire, après avoir relevé que le permis de construire n'avait été accordé qu'en octobre 1989, après le rejet, en juin, d'une deuxième demande de permis de construire, elle a retenu qu'il ne pouvait être fait grief à la SDRB d'avoir fixé, dans l'acte de prêt du 16 novembre 1988, les premières échéances de remboursement en février et en novembre 1989 ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que la SDRB n'avait pas consenti à l'EURL DOTC d'autres prêts que ceux de 1 490 000 francs et de 510 000 francs et qu'elle n'avait, à aucun moment, accepté un dépassement de crédit, la cour d'appel a pu en déduire que cette banque ne pouvait être tenue pour responsable "de l'attribution de nouveaux concours par d'autres organismes" et du maintien artificiel de l'EURL DOTC en activité ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à Mme X... et à M. Z..., ès qualités, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SDRB ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22363
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre B, 2e Section), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1999, pourvoi n°96-22363


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22363
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