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26/01/1999 | FRANCE | N°96-22307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1999, 96-22307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Pauline, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Pauline, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Pauline, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1996) a fondé sa décision sur la perte de la chance, subie par la SCI Pauline, de réaliser une opération immobilière consistant en l'achat, puis la revente, d'un immeuble à un prix déterminé en fonction de la croyance erronée, imputable à une faute du notaire, qu'aucune servitude "non altius tollendi" n'affectait cet immeuble ; qu'en sa première branche, le premier moyen, qui ne conteste pas l'appréciation de la perte de chance, est dès lors inopérant ; qu'il est sans fondement en sa seconde, tandis que le second moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Pauline ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22307
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), 02 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1999, pourvoi n°96-22307


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22307
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