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26/01/1999 | FRANCE | N°96-22271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1999, 96-22271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Hubert Y...,

2 / Mme Christiane Y..., veuve A...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art

icle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Hubert Y...,

2 / Mme Christiane Y..., veuve A...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 24 septembre 1996, que M. Y... et Mme Z... (les consorts Y...) ont fait partie d'une indivision propriétaire de deux immeubles d'une valeur d'environ 102 millions de francs ; que, souhaitant sortir de cette indivision et alors qu'un projet de partage amiable établi par le notaire de la famille n'avait pas abouti, ils ont envisagé d'engager une action en partage ; qu'ils se sont alors adressés à M. X..., avocat, en lui indiquant, par une lettre du 27 mars 1990, que "l'objectif prioritaire du partage judiciaire serait de le transformer le plus rapidement possible en partage amiable" ; qu'ils ont conclu avec lui, les 27 et 29 mars 1990, une convention d'honoraires comportant un versement initial de 15 000 francs, une facturation trimestrielle au temps passé et, en fin d'opération, un complément d'honoraires ; qu'ils ont ainsi fait assigner leurs trois coïndivisaires, représentés par M. Jurkevitch, avocat ; qu'un jugement du 8 juillet 1991 a, notamment, ordonné le partage, dit que M. Y... pouvait prétendre à une rémunération pour son activité de gestion des immeubles depuis 30 ans et désigné un expert aux fins d'estimer les lots et de proposer une solution de partage, vérifier les comptes de gestion et évaluer les indemnités d'occupation dues ; que des accords sont intervenus ensuite, par actes notariés et sous seing privé des 20 décembre 1991 et 6 juillet 1992, entre les intéressés, quant aux immeubles indivis et à divers points litigieux les ayant opposés ; qu'en novembre 1991, M. X... a réclamé aux consorts Y..., au titre des débours, émoluments tarifés et droits de plaidoirie, déduction faite des provisions reçues, une somme globale de 286 513,39 francs TTC, en

précisant que l'accord de mars 1990 "ne portait que sur les honoraires et non point sur les frais taxables qui sont fixés par le législateur" ; que, malgré les protestations de M. Y..., M. X... a notifié aux consorts Y... le certificat de vérification des dépens dus en exécution du jugement, arrêté à la somme de 365 796,43 francs ; que les recours en contestation qu'ils ont formés ont échoué ; que M. Jurkevitch ayant, de son côté, poursuivi le règlement de ses émoluments, fixés à la somme de 365 302,06 francs, dont 121 767,33 à la charge des consorts Y..., ceux-ci ont engagé des recours qui ont également été rejetés ; qu'en définitive, ayant dû payer à M. Jurkevitch la somme de 273 898 francs, et à M. X... celle de 288 719,12 francs, ils ont assigné ce dernier en paiement d'une somme de 651 417,12 francs au titre de sa responsabilité professionnelle ; que l'arrêt confirmatif attaqué les a déboutés de leur demande ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, la circonstance qu'un avocat ait manqué à son devoir de conseil n'implique pas nécessairement qu'il en résulte un préjudice ;

que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. X... avait manqué à ce devoir envers ses clients en omettant de les éclairer sur le fait que des débours et droits fixes s'ajouteraient à ses honoraires, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, que, même s'ils avaient été informés, les consorts Y... n'auraient pas été dissuadés de recourir aux procédures engagées, de sorte qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice afférent aux honoraires, frais et débours de ces procédures ; qu'ainsi, le moyen est mal fondé en ses deux premières branches et irrecevable en ses trois dernières, qui sont nouvelles et mélangées de fait ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme Z... à payer, chacun, à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Condamne M. Y... et Mme Z..., chacun, à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22271
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Devoir de conseil - Manquement - Conséquence nécessaire - Préjudice (non).


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), 24 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1999, pourvoi n°96-22271


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22271
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