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26/01/1999 | FRANCE | N°96-22069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1999, 96-22069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Moselle, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Eugène X...,

2 / de Mme Alice X... née Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexÃ

© au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Moselle, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Eugène X...,

2 / de Mme Alice X... née Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la CRCAM de la Moselle, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Colmar, 23 octobre 1996), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Moselle (le Crédit agricole) a, par un acte du 25 octobre 1982, consenti un prêt à M. et Mme A... pour l'acquisition d'un fonds de commerce ;

que, par le même acte, M. et Mme X... se sont portés cautions et M. et Mme A... ont donné le fonds acquis en nantissement ; que les époux A... ont cessé de payer les échéances de remboursement à partir de 1987 ; que, par une lettre recommandée du 22 mars 1989, le Crédit agricole a mis en demeure les époux X... de lui rembourser la dette garantie ; que M. A... a alors entrepris des démarches pour racheter son encours de crédit à l'aide d'un autre emprunt, démarches qui n'ont pas abouti ; que M. A... ayant été mis en redressement judiciaire par jugement du 16 janvier 1991, le Crédit agricole, après avoir déclaré sa créance, a assigné Mme Y..., divorcée de M. A..., et les époux X... en paiement de la créance garantie ; que l'arrêt attaqué a déchargé les cautions de leur obligation ;

Attendu que l'arrêt relève que le Crédit agricole a attendu jusqu'au mois de mars 1989 pour mettre en demeure les cautions alors que les remboursements avaient cessé dès 1987, qu'il est de nouveau resté dans l'inaction, après l'échec des tentatives de refinancement des époux B..., jusqu'au 16 janvier 1990 et qu'il a lancé ses assignations à la fin du mois d'octobre 1990 sans chercher pour autant à réaliser le nantissement dont il disposait sur le fonds de commerce ; qu'il retient encore que la banque a fait preuve d'une négligence fautive en ne cherchant pas davantage à mettre en oeuvre la sûreté dont elle bénéficiait après avoir constaté que le crédit, destiné à couvrir l'arriéré extrêmement important qu'elle avait laissé s'accumuler de 1987 à 1989, était refusé ; qu'il ajoute encore que l'inaction de la banque est directement à l'origine du dépérissement du nantissement en raison de la procédure collective dont M. A... a fait l'objet à partir du 16 janvier 1991 et qu'il est certain que si le Crédit agricole avait mis en oeuvre une procédure d'exécution forcée, ne serait-ce qu'en juillet 1989, la réalisation du nantissement sur le fonds aurait permis de couvrir sa créance ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte visé par le moyen qui n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM de la Moselle aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22069
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Inaction du créancier et négligence fautive entraînant le dépérissement du nantissement prévu.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), 23 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1999, pourvoi n°96-22069


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22069
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