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26/01/1999 | FRANCE | N°96-21957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1999, 96-21957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant 52230 Poissons,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1 / de la Caisse centrale de Crédit mutuel du Nord, venant aux droits de la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Champagne Ardenne, dont le siège est ...,

2 / de M. François X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y...,

défendeurs à

la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant 52230 Poissons,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1 / de la Caisse centrale de Crédit mutuel du Nord, venant aux droits de la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Champagne Ardenne, dont le siège est ...,

2 / de M. François X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse centrale de Crédit mutuel du Nord, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Dijon, 20 septembre 1996), que M. Z..., notaire, a, le 25 mars 1989, établi en la forme authentique un prêt consenti par la Caisse fédérale de Crédit mutuel (le Crédit mutuel) à M. Y..., d'une somme de 150 000 francs remboursable en vingt trimestrialités payables à compter du 31 janvier 1989, la première échéance étant fixée au 30 avril 1989 ; qu'il était stipulé que ce prêt était garanti par une hypothèque de premier rang consentie par M. Y... sur un immeuble lui appartenant ; que, le 22 mai 1991, le Crédit mutuel a reçu dénonciation d'un commandement de saisie immobilière concernant cet immeuble, à la demande du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, lequel bénéficiait d'une hypothèque de premier rang sur ledit immeuble dont le prix d'adjudication n'a pas suffi à le désintéresser ; qu'estimant ne pas pouvoir recouvrer sa créance sur M. Y..., le Crédit mutuel a assigné en réparation de son préjudice M. Z..., lequel a appelé en garantie M. Y... ; que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le notaire à la réparation du dommage subi par la banque ;

Sur le second moyen, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le notaire avait omis de vérifier préalablement la situation hypothécaire de l'immeuble et qu'il s'était abstenu, après l'établissement de l'acte et alors qu'il avait pris les renseignements hypothécaires, d'informer le prêteur de l'inefficacité de sa garantie, la cour d'appel a pu retenir, que M. Z... avait manqué à ses obligations professionnelles ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé qu'en omettant de vérifier préalablement la situation hypothécaire de l'immeuble et en n'informant pas le prêteur de l'inefficacité de sa garantie, le notaire avait privé celui-ci de la possibilité d'obtenir une autre garantie ou d'exiger de l'emprunteur le remboursement immédiat de la somme prêtée, de sorte que le défaut de remboursement du prêt constituait la conséquence dommageable du comportement fautif du notaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision quant à l'existence d'un préjudice certain dont elle a pu admettre qu'il était la conséquence des manquements de l'officier public ainsi caractérisés ; qu'ensuite, le troisième grief s'attaque à un motif surabondant ; que le moyen est donc mal fondé en ses deux premières branches et est inopérant en sa troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21957
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Prêt hypothécaire - Omission de vérifier la situation hypothécaire de l'immeuble et d'informer le prêteur de l'inefficacité de sa garantie.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), 20 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1999, pourvoi n°96-21957


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21957
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