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21/01/1999 | FRANCE | N°98-60281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 98-60281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Béatrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1998 par le tribunal d'instance de Verdun, en matière électorale, la concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat gÃ

©néral, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Béatrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1998 par le tribunal d'instance de Verdun, en matière électorale, la concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Verdun, 12 mars 1998), et les productions qu'un jugement a rejeté le recours de Mme X..., fondé sur l'article L.25 du Code électoral, contre une décision de la commission administrative de la commune de Haraumont ; que Mme X... a, ultérieurement, saisi le tribunal d'instance d'une demande fondée sur l'article L.34 de ce Code ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, le Tribunal ne pouvait retenir pour statuer comme il l'a fait, que Mme X... ne faisait état d'aucun élément nouveau à l'appui de son second recours, puisque le recours de l'article L.34 du Code électoral est sans lien avec celui prévu par l'article L. 25 de ce Code, et qu'il n'est pas possible de se fonder sur une décision rendue dans une procédure introduite sur le fondement de ce dernier article, pour rendre un jugement sur une requête formée en application du premier ; alors que, d'autre part, le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions soutenant que Mme X... n'avait pas été avisée de la décision de radiation d'office ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait pu saisir, dans le délai légal le tribunal d'instance et que celui-ci avait constaté qu'elle ne remplissait aucune des conditions énumérées pour demeurer inscrite sur la liste ; le Tribunal a retenu à bon droit qu'elle ne saurait prétendre, en vertu de l'article L.34 du Code électoral, à sa réinscription sur la liste électorale, au motif que l'avis de radiation d'office ne lui aurait pas été notifié régulièrement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60281
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Verdun, en matière électorale, 12 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°98-60281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60281
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