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21/01/1999 | FRANCE | N°98-60272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 98-60272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul Jean Y...,

2 / Mme Maryvonne Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ... Bastia,

en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1998 par le tribunal d'instance de Bastia, les concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire ra

pporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul Jean Y...,

2 / Mme Maryvonne Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ... Bastia,

en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1998 par le tribunal d'instance de Bastia, les concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 2 mars 1998), d'avoir rejeté le recours formé par M. et Mme Y... contre la décision de la commission administrative, les ayant radiés de la liste électorale de la commune de Pero X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. et Mme Y... ayant toujours été inscrits sur la liste de cette commune et le principe de l'abandon du domicile ne se présumant pas, le Tribunal aurait violé l'article L. 11 du Code électoral ; et alors, d'autre part, que M. et Mme Y... ayant produit des décisions de justice les maintenant sur cette liste, le Tribunal ne pouvait écarter ces décisions sans relever un élément nouveau ;

Mais attendu que M. et Mme Y... devant, en leur qualité de demandeurs, établir qu'ils remplissaient l'une des conditions pour être inscrits sur la liste électorale à la suite de leur radiation, le Tribunal a retenu, sans violer aucun texte, que les décisions de justice relatives aux inscriptions sur la liste électorale pour les années 1994, 1995 et 1996 étaient insuffisantes pour établir cette preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60272
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bastia, 02 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°98-60272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60272
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