AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1997 par le tribunal de grande instance d'Auch,
EN PRESENCE :
1 / de l'UDAF, dont le siège est BP 206, 32000 Auch, pris en sa qualité de mandataire spécial de Mme Maria Y..., épouse X...,
2 / de Mme Y..., épouse X... et autres,
5 / de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Auch, domicilié en son parquet, 32008 Auch Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration orale faite au greffe du tribunal de grande instance d'Auch, M. X... a formé lui-même un pourvoi à l'encontre du jugement rendu par ce tribunal le 17 décembre 1997 qui a confirmé l'ordonnance du juge des tutelles d'Auch ayant désigné l'UDAF en qualité de mandataire spécial de Mme Y..., épouse X..., placée sous sauvegarde de justice ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en la matière, celui-ci est irrecevable ;
Attendu, cependant, que l'acte de notification du jugement étant irrégulier en ce qu'il comportait des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
DIT que le délai de pourvoi contre le jugement attaqué ne courra qu'à compter de la notification régulière de cet arrêt ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.