AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (Chambre spéciale des mineurs) ;
En présence :
1 / du Service social de l'enfance de Nanterre, dont le siège est 28, rue Salvador Allende, 92000 Nanterre,
2 / du procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet, 78011 Versailles Cedex ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 janvier 1998 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé le jugement du juge des enfants de Nanterre ordonnant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Mlle X... pour une durée de un an à compter du 26 février 1997 ;
Attendu, cependant, que, par un jugement du 26 août 1997, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et a dit n'y avoir lieu à assistance éducative ;
qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.