La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1999 | FRANCE | N°98-05026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1999, 98-05026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (Chambre spéciale des mineurs) ;

En présence :

1 / du Service social de l'enfance de Nanterre, dont le siège est 28, rue Salvador Allende, 92000 Nanterre,

2 / du procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet, 78011 Versailles Cedex ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d

u Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (Chambre spéciale des mineurs) ;

En présence :

1 / du Service social de l'enfance de Nanterre, dont le siège est 28, rue Salvador Allende, 92000 Nanterre,

2 / du procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet, 78011 Versailles Cedex ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 janvier 1998 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé le jugement du juge des enfants de Nanterre ordonnant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Mlle X... pour une durée de un an à compter du 26 février 1997 ;

Attendu, cependant, que, par un jugement du 26 août 1997, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et a dit n'y avoir lieu à assistance éducative ;

qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-05026
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (Chambre spéciale des mineurs), 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1999, pourvoi n°98-05026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.05026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award