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21/01/1999 | FRANCE | N°98-05023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1999, 98-05023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit de l'AVVEJ-SIOAE, Association vers la vie pour l'éducation des jeunes, dont le siège est 154, avenue Jean Jaurès, 93000 Bobigny,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet 34, quai des Orfèvres, 75055 Paris,

LA C

OUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit de l'AVVEJ-SIOAE, Association vers la vie pour l'éducation des jeunes, dont le siège est 154, avenue Jean Jaurès, 93000 Bobigny,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet 34, quai des Orfèvres, 75055 Paris,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 janvier 1998 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé l'ordonnance du juge des enfants de Bobigny aux fins d'investigation et d'orientation éducative à l'égard de Y... ;

Attendu, cependant, que, par jugement du 13 mars 1998, le juge des enfants a dit n'y avoir lieu à mesure éducative ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-05023
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1999, pourvoi n°98-05023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.05023
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