AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit de l'AVVEJ-SIOAE, Association vers la vie pour l'éducation des jeunes, dont le siège est 154, avenue Jean Jaurès, 93000 Bobigny,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet 34, quai des Orfèvres, 75055 Paris,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 janvier 1998 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé l'ordonnance du juge des enfants de Bobigny aux fins d'investigation et d'orientation éducative à l'égard de Y... ;
Attendu, cependant, que, par jugement du 13 mars 1998, le juge des enfants a dit n'y avoir lieu à mesure éducative ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.