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21/01/1999 | FRANCE | N°97-13401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 97-13401


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Aimée X..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de M. Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10

décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, MM. L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Aimée X..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de M. Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 528 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 février 1997), rendu sur déféré d'une ordonnance de conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par M. Y... d'un jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, alors que, selon le moyen, seule une signification régulière du jugement peut faire courir un délai d'appel ; qu'en l'espèce, l'acte de signification visait un jugement inexistant du tribunal de commerce de Brive du 25 novembre 1994 et ne pouvait faire courir le délai d'appel à l'encontre du jugement du 18 novembre 1994 qui, n'ayant pas été visé par l'acte d'huissier, n'avait pas été signifié ; qu'en décidant cependant que la signification était régulière et rendait l'appel tardif, l'arrêt attaqué a violé l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 18 novembre 1994 avait été signifié à M. Y... le 29 novembre 1994 et qu'une copie lui en avait été remise le même jour, ce qui impliquait que l'erreur manifeste de date commise dans l'acte de signification n'avait pas empêché l'appelant d'avoir connaissance du jugement et d'exercer son recours en temps utile ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la nullité de la signification ne pouvait être constatée et que l'appel était irrecevable en raison de sa tardiveté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 8 000 francs ;

Condamne M. Y... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13401
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°97-13401


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13401
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