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21/01/1999 | FRANCE | N°97-11892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 97-11892


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Siegried X..., demeurant 13, rue du Bois de la Dame, 57130 Jussy,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de Mme Isabelle Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Cema,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Siegried X..., demeurant 13, rue du Bois de la Dame, 57130 Jussy,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de Mme Isabelle Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Cema,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1996), que M. X... a interjeté appel le 24 février 1995, à l'encontre de Mme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cema, d'un jugement réputé contradictoire rendu par un tribunal de commerce qui, sur saisine d'office, a prononcé sa faillite personnelle ; que Mme Y..., ès qualités, a invoqué la tardiveté du recours ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de M. X... irrecevable, alors, selon le moyen, que, d'une part, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel et ainsi qu'il ressortait de sa lettre d'embauche du 14 janvier 1985 et de sa notification de redressement fiscal du 24 mai 1988, ce dernier avait son domicile en France à Jussy, en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions et les pièces produites et violer l'article 1134 du Code civil, estimer que l'adresse de M. X... mentionnée dans l'ensemble des pièces était située au Luxembourg ; que d'autre part, une partie ne peut se voir priver d'exercer un recours à l'encontre d'une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations ; qu'en se bornant à relever que l'adresse connue de M. X... était située à l'étranger en sorte que la signification à Parquet avait valablement fait courir le délai pour relever appel de la décision ayant prononcé sa faillite personnelle, sans rechercher si ce dernier avait effectivement eu connaissance de la décision rendue à son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'adresse de M. X... mentionnée dans les pièces de la procédure devant le Tribunal, comme étant au Luxembourg, a été découverte à l'occasion de l'analyse par Mme Y..., ès qualités, des rapports qui lui paraissaient suspects entre la société Cema et diverses sociétés dirigées par M. X..., postérieurement à la lettre d'embauche du 14 janvier 1985 et à la notification de redressement fiscal du 24 mai 1988, la procédure collective ayant été ouverte le 13 mai 1989 ;

Et attendu que la cour d'appel relève que M. X... ne discute nullement la régularité de la signification du jugement et qu'il ne résulte ni des productions ni du dossier de la procédure qu'il ait élevé à cet égard une contestation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11892
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 20 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°97-11892


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11892
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