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21/01/1999 | FRANCE | N°97-11731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 97-11731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francisck X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre civile, section A), au profit de la Banque La Hénin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio

n judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francisck X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre civile, section A), au profit de la Banque La Hénin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... à l'encontre duquel la banque La Hénin a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 1996) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre un jugement rendu en matière de saisie immobilière ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le Tribunal avait été saisi par M. X... d'une demande tendant à obtenir un sursis à statuer, une réduction du montant de la clause pénale et des délais de paiement, sans qu'ait été invoqué l'absence d'exigibilité de la créance, la cour d'appel qui a retenu à bon droit que l'incident ne portait pas sur le fond du droit, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque La Hénin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11731
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5ème chambre civile, section A), 25 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°97-11731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11731
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