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21/01/1999 | FRANCE | N°97-10305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 97-10305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., divorcée Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Nanterre (chambre des criées), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France (CRCAM), dont le siège est ...,

2 / de M. Didier Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., divorcée Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Nanterre (chambre des criées), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France (CRCAM), dont le siège est ...,

2 / de M. Didier Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 6 juin 1996) rendu en dernier ressort, et les productions que l'immeuble saisi à l'encontre de Mme X..., tiers détenteur, ayant été adjugé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France (la caisse), subrogée dans les poursuites, M. Z... a fait une surenchère du dixième du prix principal dont Mme X... a contesté la validité ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cet incident, alors, selon le moyen, que Mme X... avait fait valoir qu'avant l'audience d'adjudication ayant abouti à la vente du bien au profit de la caisse, elle avait tenté une négociation avec ce créancier qui n'avait pas été acceptée et qu'elle était fondée à contester la surenchère du 1/10 , dès lors qu'un acquéreur potentiel offrait d'acquérir le bien au prix de 1 230 000 francs, supérieur à celui de la surenchère ; qu'elle ajoutait que la surenchère mettait en échec cette offre et que ses droits étaient diminués ; qu'elle contestait donc la validité de la surenchère ; qu'en déclarant le contraire, le tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la contestation ne pouvait pas affecter la validité de la surenchère elle-même dès lors que l'offre d'acquisition dont Mme X... faisait état ne pouvait prospérer, s'agissant d'un bien saisi, le tribunal n'a pas méconnu les termes du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ile-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10305
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Débiteur faisant état d'une offre d'acquisition pour un prix supérieur - Portée.


Références :

Code de procédure civile 686

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre (chambre des criées), 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°97-10305


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10305
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