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21/01/1999 | FRANCE | N°97-10304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 97-10304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., divorcée Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Nanterre (chambre des criées), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France dite CRCAM, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., divorcée Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Nanterre (chambre des criées), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France dite CRCAM, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 11 avril 1996) rendu en dernier ressort, que des poursuites de saisie immobilière, auxquelles la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ile-de-France (la caisse) avait été subrogée, ayant été exercées à l'encontre de Mme X..., tiers détenteur, celle-ci a déposé un dire d'incident ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté Mme X... de ce dire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 689 du Code de procédure civile que dans les 8 jours au plus tard après le dépôt du cahier des charges, sommation est faite au saisi de prendre connaissance du cahier des charges ; que dans son dire, Mme X... avait fait valoir que la sommation lui avait été faite le 22 mars 1996 tandis que le cahier des charges avait été déposé le 7 décembre 1993 et en déduisait que le texte susvisé avait été violé ;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans son dire, Mme X... avait également fait valoir qu'elle contestait la réalité de la créance invoquée par la caisse, que la somme de 500 000 francs n'était nullement justifiée, qu'en passant totalement sous silence ce moyen, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que répondant par là au moyen selon lequel, sommation devait être faite au saisi de prendre connaissance du cahier des charges dans le délai de 8 jours au plus tard après le dépôt du cahier des charges le 7 décembre 1993, le tribunal relève que Mme X... avait été sommée à cette fin par acte du 14 décembre 1993 ;

Et attendu qu'il résulte des productions que Mme X... s'était bornée, dans son dire, à soulever un moyen tenant à la nullité des actes de poursuite et n'avait contesté l'existence de la créance servant de fondement à cette procédure que pour éclairer le tribunal sur le contexte réel de l'affaire, sans lui demander de statuer sur ce point ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ile-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10304
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre (chambre des criées), 11 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°97-10304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10304
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