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21/01/1999 | FRANCE | N°97-10303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 97-10303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., divorcée Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France, dite CRCAM d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
>LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., divorcée Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France, dite CRCAM d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 1996) que des poursuites de saisie immobilière, auxquelles la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ile-de-France (la caisse) avait été subrogée, ayant été exercées à l'encontre de Mme X..., tiers détenteur, celle-ci a déposé un dire d'incident ; que Mme X... a interjeté appel du jugement qui l'avait débouté de cet incident ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors, selon le moyen, que dans son dire, Mme X... ne se bornait pas à invoquer la nullité de la délivrance du commandement de payer et celle de la sommation, qu'elle contestait expressément le montant de la créance, en déclarant que la caisse tentait "d'obtenir le paiement d'une somme de 500 000 francs environ, que cette somme n'est nullement justifiée, que Mme X... conteste la réalité de la créance revendiquée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ile-de-France", que le tribunal a délaissé ces conclusions expressément reprises en appel, qu'en déclarant l'appel irrecevable aux motifs que le tribunal n'a statué - à tort - que sur des moyens de procédure pris de l'irrégularité de la délivrance du commandement de payer et de celle de la sommation, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 731 de l'ancien Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel relève, sans modifier les termes du litige, que le jugement qui lui était déféré a statué sur des moyens de procédure, pris de l'irrégularité prétendue de la délivrance du commandement et de celle de la sommation à l'exclusion de moyens de fond ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10303
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section A), 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°97-10303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10303
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