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21/01/1999 | FRANCE | N°97-10100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 97-10100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1998, où étaient présent

s : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1996) et les productions, qu'un tribunal, sur la demande de M. Y..., a prononcé la conversion d'un jugement de séparation de corps en divorce et donné acte aux parties de leur accord sur la prestation compensatoire ; que Mme Y... ayant interjeté appel, M. Y... a soutenu que le recours était irrecevable faute d'intérêt ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que, d'une part, la nullité d'un acte peut être sollicitée par toute personne qui, bien que ne relevant pas d'un régime de protection judiciaire et étant parfaitement capable, établit que son consentement faisait défaut lors de la passation de l'acte à raison d'une altération de ses facultés mentales ; qu'en se bornant à constater, pour conclure à la validité de l'accord, que l'altération des facultés intellectuelles consécutive à la dépression dont souffrait Mme Y... n'avait pas nécessité son placement sous protection judiciaire, sans rechercher si les troubles constatés n'avaient pas affecté son consentement, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 489 et 1108 du Code civil ; que, d'autre part, en ne répondant pas sur ce point aux conclusions d'appel de Mme Y... signifiées le 2 juillet 1996 qui démontraient que, bien que n'étant pas placée sous un régime de protection judiciaire, elle n'avait pu, compte tenu d'un état dépressif profond, valablement engager son consentement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, justifie d'un intérêt légitime le demandeur à l'action en nullité d'un accord qu'il n'a pu valablement conclure faute d'un consentement lucide ; qu'en déduisant de la validité de l'accord le défaut d'intérêt du demandeur et, partant, l'irrecevabilité de son appel, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du nouveau

Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, analysant le certificat médical du médecin psychiatre et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que l'accord intervenu en première instance n'avait pas été vicié par l'état dépressif de l'épouse ;

D'où il suit qu'en déclarant l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10100
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°97-10100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10100
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