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21/01/1999 | FRANCE | N°97-05071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1999, 97-05071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre des mineurs), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA), dont le siège est 13, rue Beaulieu, 42300 Roanne,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DU :

procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son Parquet, 2, rue de la

Bombarde, 69005 Lyon,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre des mineurs), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA), dont le siège est 13, rue Beaulieu, 42300 Roanne,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DU :

procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son Parquet, 2, rue de la Bombarde, 69005 Lyon,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi et au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé le jugement du juge des enfants de Lyon du 19 décembre 1996, ayant confié Julien Y... à son père ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-05071
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre des mineurs), 24 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1999, pourvoi n°97-05071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.05071
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