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21/01/1999 | FRANCE | N°96-22762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 96-22762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Pierrette X..., veuve A...,

2 / Mlle Arlette A...,

demeurant toutes deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant Les Cyprès, ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de Lucienne B..., veuve Y...,

2 / de M Christian Z..., ès qualités, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Pierrette X..., veuve A...,

2 / Mlle Arlette A...,

demeurant toutes deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant Les Cyprès, ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de Lucienne B..., veuve Y...,

2 / de M Christian Z..., ès qualités, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mmes A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mmes A... de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Z....

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1996) qu'un précédent arrêt ayant condamné M. Y... à restituer des locaux qu'il avait donnés à bail commercial à Mmes A..., à charge de les remettre dans l'état où ils se trouvaient précédemment et à restituer du matériel séquestré, un juge de l'exécution a été saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire dont était assorti cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à un certain montant, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs explications, qu'il apparaît des nombreuses pièces du dossier que Mmes A..., ont manifesté leur intention de ne plus exploiter le commerce de coutellerie, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en retenant que la société à responsabilité limitée Maccarani, à laquelle M. Y... avait fait sommation de rétablir une porte de communication, était la locataire de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, dès lors, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... admettait avoir vendu les locaux à la SARL Maccarani ;

Mais attendu que M. Y... avait dénoncé dans ses écritures d'appel, "la réticence manifestement abusive" dont avaient fait preuve ses locataires afin de ne pas reprendre l'exploitation commerciale et avait indiqué avoir cédé un immeuble contigü à la société Maccarani, réservant un droit de passage au profit du fonds de commerce donné à bail à Mmes A... dont les droits étaient ainsi préservés ; qu'ainsi, c'est sans violer le principe de la contradiction ni méconnaître les termes du litige, seul important que la société Maccarani ait été sommée de rétablir un libre accès, que la cour d'appel a dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes A... aux dépens ;

Condamne Mmes A... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22762
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°96-22762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22762
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