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21/01/1999 | FRANCE | N°96-22528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 96-22528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert Z...,

2 / Mme Marie-Françoise X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / la société Disalco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de Mme Brigitte Y..., mandataire liquidateur, demeurant ..., prise ès qualités de liquidateur et de représentant des créanc

iers à la liquidation de la société anonyme Disco, dont le siège était ...,

défenderesse à la cassation ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert Z...,

2 / Mme Marie-Françoise X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / la société Disalco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de Mme Brigitte Y..., mandataire liquidateur, demeurant ..., prise ès qualités de liquidateur et de représentant des créanciers à la liquidation de la société anonyme Disco, dont le siège était ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux Z... et de la société Disalco, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 octobre 1996) et les productions que les époux Z... et la SARL Disalco ont formé appel le 12 décembre 1994 d'un jugement réputé contradictoire rendu le 4 novembre 1993 au profit de la SARL Disalco, et signifié le 14 novembre 1994 ; que Mme Y..., ès qualités de liquidateur et représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de la SARL Disalco est intervenue à l'instance d'appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que c'est par ultimes conclusions du 19 avril 1996, déposées le week-end précédant la clôture de la mise en état, que Mme Y... ès qualités a opposé l'irrecevabilité de l'appel du chef de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, dont elle avait jusque-là repoussé l'application ; qu'en ne répondant pas au moyen des exposants, pris de l'irrecevabilité de ces conclusions tardives, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

que d'autre part, en ne retenant pas que les époux Z... et la société Disalco qui sollicitaient le rejet des ultimes conclusions de Mme Y... ès qualités, avaient été à même de répondre à celles-ci dans des conditions permettant un réel exercice du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, en déclarant irrecevable l'appel interjeté, en dépit de l'accord des parties pour un débat de fond, tant sur le caractère non contradictoire du jugement litigieux que sur son bien-fondé, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les appelants, parties défaillantes en première instance, demandent à titre principal que le jugement soit déclaré non avenu, en application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt énonce à bon droit que la voie de l'appel ne leur est pas ouverte ;

Et attendu que si Mme Y..., ès qualités, n'a soulevé la fin de non recevoir que le 19 avril 1996, les appelants, selon l'arrêt et les productions, ont répliqué le 23 avril 1996, jour de la clôture, en indiquant leur intention de saisir le juge de l'exécution seul compétent pour constater le caractère non avenu de la décision ;

Que, dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes sur la tardiveté des écritures soulevant la fin de non-recevoir, a tranché le litige tel qu'il lui avait été contradictoirement soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... et la SARL Disalco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... et la SARL Disalco à payer à Mme Y..., ès qualités la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22528
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Appelant, partie défaillante demandant que le jugement soit déclaré non avenu - Effet - Irrecevabilité de l'appel.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 478

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 14 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°96-22528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22528
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