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21/01/1999 | FRANCE | N°96-22276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 96-22276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Z... Isabelle Alvarez X..., épouse Y...,

2 / M. Hédi Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Toulon (chambre des saisies immobilières), au profit de la société anonyme Le Crédit foncier de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ

isation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Z... Isabelle Alvarez X..., épouse Y...,

2 / M. Hédi Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Toulon (chambre des saisies immobilières), au profit de la société anonyme Le Crédit foncier de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 703 du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Toulon, 8 octobre 1996), que les époux Y..., à l'encontre desquels le Crédit foncier de France a exercé des poursuites de saisie immobilière, ont, le 30 septembre 1996, demandé une remise de l'adjudication fixée au 8 octobre 1996, en sollicitant des délais de paiement ; que le Tribunal a rejeté cette demande ;

Attendu qu'un tel jugement, nécessairement rendu par application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque comme en l'espèce la date d'adjudication a été fixée, n'est susceptible d'aucun recours ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22276
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon (chambre des saisies immobilières), 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°96-22276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22276
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