AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de constructions rapides (SICRA), dont le siège est ..., Centra 307, Chevilly-Larue, 94586 Rungis Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société industrielle de constructions rapides, de la SCP Boré et Xavier, avocat de compagnie Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que dans une procédure opposant la Société industrielle de constructions rapides (SICRA) à la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD, celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de l'action, en soutenant qu'elle avait été exercée directement contre elle sans que son assuré, M. Y..., ait été appelé en cause ;
Attendu que pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt retient que la société SICRA produit l'acte par lequel un huissier de justice, avait assigné M. Y..., entre les mains de son syndic M. X..., mais que l'annexe de cet acte n'étant pas visée aux débats, on ignore les modalités de sa signification et qu'ainsi la société SICRA n'établit pas avoir régulièrement attrait M. X... en la cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans mettre les parties à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré fondée l'exception d'irrecevabilité soulevée par la compagnie la Mutuelle du Mans, l'arrêt rendu le 18 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la compagnie Les Mutuelles du Mans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Mutuelle du Mans ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.