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21/01/1999 | FRANCE | N°96-21998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 96-21998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant précédemment ... et actuellement ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Versailles (saisies immobilières), au profit :

1 / de la société SOFAL, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. A..., Illitch Z..., demeurant ..., appartement 82, Moscou (URSS),

3 / de M. Joseph X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant précédemment ... et actuellement ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Versailles (saisies immobilières), au profit :

1 / de la société SOFAL, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. A..., Illitch Z..., demeurant ..., appartement 82, Moscou (URSS),

3 / de M. Joseph X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SOFAL, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement d'adjudication, qui a déclaré un tiers adjudicataire d'un immeuble lui appartenant ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication qui, comme en l'espèce, ne statue sur aucun incident, n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle susceptible de recours et que sa validité ne peut être contestée que par la voie d'une action principale en nullité ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société SOFAL la somme de 9 000 francs et la somme de 9 000 francs à M. Z... ;

Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21998
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles (saisies immobilières), 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°96-21998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21998
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