AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gestion et finance immobilière (GEFI IMMO), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de la société Barclays Bank financements immobiliers (BARFIMMO), société de droit anglais, dont le siège est EC3P 3 AH, Londres (Angleterre),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Gestion et finance immobilière, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Barclays Bank financements immobiliers a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Gestion et finance immobilière (GEFI IMMO) à laquelle elle avait consenti un prêt par acte notarié du 28 mai 1990 ; que la débitrice a demandé que soit ordonné la discontinuation des poursuites et la radiation du commandement de saisie, en soutenant qu'une convention novatoire avait substitué une obligation nouvelle à l'obligation originaire sur laquelle était fondée la saisie privant ainsi la banque de titre exécutoire ; que le Tribunal a rejeté la demande et que GEFI IMMO a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable l'arrêt énonce que la société GEFI IMMO ne conteste pas l'existence de sa créance, mais seulement la validité du titre exécutoire dont se prévaut son créancier et que cette contestation qui ne porte pas sur le fond du droit, n'est pas de nature à rendre le jugement susceptible d'appel ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'une telle contestation constituait un moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Barclays Bank financements immobiliers aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.