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21/01/1999 | FRANCE | N°96-21665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 96-21665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Wolgang X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société SDE, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mlle Lardet, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Wolgang X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société SDE, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu le décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble l'article 91 du Code de procédure civile local ;

Attendu que, lorsqu'il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le premier de ces textes, qui constituent la rémunération de la postulation ;

Attendu que, pour inclure dans les dépens dus par M. X... à l'occasion d'une instance prud'homale l'ayant opposée à la société SDE devant la cour d'appel de Colmar, les émoluments payés par cette société à son avocat, l'arrêt confirmatif attaqué énonce, d'une part, que le décret du 9 mai 1947, qui fixe les émoluments dus à l'avocat postulant dans les instances contentieuses devant la juridiction ordinaire

-ce qui est le cas de l'espèce- ne subordonne pas le droit aux émoluments au caractère obligatoire de la représentation, et, d'autre part, qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 91 du Code de procédure civile local, la partie gagnante obtient, par la condamnation aux dépens, le remboursement, par la partie perdante, des émoluments qu'elle a versés à son avocat, et qui sont compris dans ces dépens ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en vertu de l'article R. 517-9 du Code du travail, la procédure était dispensée du ministère obligatoire d'avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société SDE aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21665
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Avocat - Emoluments - Affaire dispensée du ministère d'un avocat (non).


Références :

Code de procédure civile local 91
Décret 47-187 du 09 mai 1947

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°96-21665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21665
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