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21/01/1999 | FRANCE | N°96-21656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 96-21656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel du parc, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 14 novembre 1995 et 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Mme Hélène X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient

présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel du parc, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 14 novembre 1995 et 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Mme Hélène X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Hôtel du Parc, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Hôtel du parc s'est pourvue, le 26 novembre 1996, en cassation de deux arrêts rendus les 14 novembre 1995 et 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes, à son préjudice et au profit de Mme X..., épouse Y... ;

Qu'à la date du 12 décembre 1997, la société a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que Mme Y... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Hôtel du parc d'une somme de 4 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Hôtel du parc de son désistement ;

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Hôtel du parc aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21656
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre) 1995-11-14 1996-09-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°96-21656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21656
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