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21/01/1999 | FRANCE | N°96-21441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 96-21441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul X...,

2 / Mme Thérèse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Robert Y..., demeurant à Kériboule, 56870 Baden,

2 / de la société Robert Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'a

ppui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul X...,

2 / Mme Thérèse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Robert Y..., demeurant à Kériboule, 56870 Baden,

2 / de la société Robert Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 91du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 16 et 90 de ce même Code ;

Attendu que lorsque la cour d'appel estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie ; que les parties étant alors tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable, si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les époux X... ont attaqué par la voie du contredit, un jugement rendu dans un litige les opposant à la société Y... et à M. Y... son gérant ; qu'un arrêt, estimant que la décision déférée aurait dû l'être par celle de l'appel, a invité les parties à constituer avoué en disant que l'appel serait d'office déclaré irrecevable si le contredisant n'avait pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt constate que les époux X..., bien qu'y étant invités par avis du greffe, n'ont pas constitué avoué ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'avis avait été établi sur un imprimé prévu pour le cas d'évocation de l'article 90 du même code (dont il reproduit le texte), et que ce texte comporte pour seule sanction du défaut de constitution d'avoué, la radiation de l'affaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Y... et la société Robert Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21441
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2ème chambre civile), 04 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°96-21441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21441
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