La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1999 | FRANCE | N°96-21365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 96-21365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de l'AFOIAM, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 dÃ

©cembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de l'AFOIAM, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance en dernier ressort, pour condamner Mlle X... à payer une certaine somme à l'AFOIAM, après avoir indiqué que cette association demande le remboursement de la somme de 1 453,50 francs encaissée à tort par Mlle X... alors que cette somme lui était destinée, retient qu'au vu des pièces produites, le contrat de travail, le contrat-emploi solidarité, la lettre de mise en demeure, il convient, compte tenu du défaut de conclusions de Mlle X..., d'accueillir la demande ;

Attendu cependant que ces motifs ne font pas apparaître le rapport entre les prétentions de l'association et les documents retenus par le Tribunal à l'appui de sa décision de telle sorte que la cause de la condamnation de Mlle X... n'est pas précisée ;

D'où il suit qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ;

Condamne l'AFOIAM aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21365
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°96-21365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21365
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award