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21/01/1999 | FRANCE | N°96-21270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 96-21270


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône Alpes, aux droits de la CRCAM de la Drôme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Georges Y...,

2 / de M. Marius Y...,

3 / de Mme Jeanne X..., épouse Y...,

demeurant tous trois Domaine de Bayonne, 26300 Alixan,

4 / de la Caisse mutualité social

e agricole des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

5 / de la Caisse mutualité sociale de la Drôme, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône Alpes, aux droits de la CRCAM de la Drôme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Georges Y...,

2 / de M. Marius Y...,

3 / de Mme Jeanne X..., épouse Y...,

demeurant tous trois Domaine de Bayonne, 26300 Alixan,

4 / de la Caisse mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

5 / de la Caisse mutualité sociale de la Drôme, dont le siège est ...,

6 / de l'ASSEDIC des Ardèche-Drôme, dont le siège est ...,

7 / de la COOP Vergers d'Alixan, dont le siège est 26300 Alixan,

8 / du directeur du Trésor public, domicilié ...,

9 / de la société SDPA, dont le siège est Fiancey, RN 7, 26800 Etoile-sur-Rhône,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône Alpes, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la CRCAM Sud-Rhône Alpes s'est pourvue le 15 novembre 1996, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble, à son préjudice et au profit des consorts Y..., de la Caisse mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, de la Caisse mutualité sociale de la Drôme, de l'ASSEDIC des Ardèche-Drôme, de la COOP Vergers d'Alixan, du Trésor public et de la société SDPA ;

Qu'à la date du 24 octobre 1997 la CRCAM Sud-Rhône Alpes a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que la Caisse mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement présenté une demande de paiement par la CRCAM Sud-Rhône Alpes d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à la CRCAM Sud-Rhône Alpes de son désistement ;

Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société CRCAM Sud-Rhône Alpes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21270
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 16 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°96-21270


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21270
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