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21/01/1999 | FRANCE | N°96-20649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 96-20649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 août 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne civile et commerciale), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 10 décembre 1998, où étaient présents :

M. Dumas, président, Mme Lardet, conseill

er rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 août 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne civile et commerciale), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 10 décembre 1998, où étaient présents :

M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 5 août 1996) et les productions, qu'une ordonnance réputée contradictoire d'un juge aux affaires familiales a débouté M. Y... de ses demandes d'exercice conjoint de l'autorité parentale et de modification des droits de visite et d'hébergement sur l'enfant Michaël né le 9 juillet 1986 de son mariage avec Mme X... ;

que M. Y... a interjeté appel de cette décision ; qu'autorisé par ordonnance du 7 mai 1996, il a fait assigner pour l'audience fixée au 3 juin 1996 à 8 heures 30 son ex-épouse le 17 mai 1996, l'acte ayant été délivré à domicile avec remise de la copie en mairie ; que Mme X... a constitué avocat le 3 juin 1996 à 8 heures 30 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette constitution d'avocat, alors, selon le moyen, que, d'une part, un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer valable la signification effectuée à domicile avec remise de la copie en mairie le 17 mai 1996, que cet acte mentionnait "toutes les diligences de l'huissier", sans constater que l'acte indiquait les démarches de l'huissier pour tenter de remettre l'acte à la personne du destinataire, que ce fût à son domicile ou sur son lieu de travail, ainsi que l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une signification à personne, la cour d'appel a violé les articles 654, 655, et 663 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, l'huissier ne peut remettre la copie de l'acte en mairie que si aucune personne présente, gardien ou voisin n'accepte de recevoir l'acte ; qu'en déclarant valable la signification en mairie du 17 mai 1996, sans relever que l'acte avait indiqué que ne se trouvait à l'adresse en cause ou dans le voisinage aucune personne capable de recevoir copie de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 655, 656, et 663 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, aucun texte n'exige, de la personne assignée à jour fixe, une vigilance particulière pour pouvoir être à même de préparer sa défense avant l'audience ; qu'en décidant que l'assignation en mairie du 17 mai 1996 pour l'audience du 3 juin 1996 laissait à l'intimé le temps nécessaire pour constituer avocat avant cette date sous réserve d'une vigilance suffisante, ce dont il résulte que l'intimée ne pouvait constituer avocat à temps sans exercer une vigilance particulière que les textes ne lui imposaient pas, la cour d'appel a violé les articles 921 et 923 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'assignation avait été délivrée le 17 mai 1996 pour le 3 juin 1996, la cour d'appel a apprécié souverainement que Mme X... avait disposé du temps nécessaire pour constituer avocat avant la date fixée pour l'audience ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les deux parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur, alors, selon le moyen, que la modification de l'exercice de l'autorité parentale ne peut intervenir qu'en cas de survenance d'un fait nouveau ;

qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'aucun fait nouveau justifiant la modification de l'autorité parentale, jusqu'alors confiée à la mère seule par le jugement de divorce du 20 février 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 291 et 1350 du Code civil, 1118 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 287 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, applicable dès son entrée en vigueur, qu'en cas de divorce les parents continuent à exercer en commun l'autorité parentale et que cette modalité d'exercice n'est écartée par le juge que si l'intérêt de l'enfant le commande ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé, à bon droit, que l'autorité parentale exercée en commun est de principe, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé, au vu des éléments de la cause, que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale devait être exercée conjointement par ses deux parents ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera la moitié de chaque vacances scolaires, les premiers, troisièmes et éventuellement cinquièmes week-end de chaque mois, ainsi que le mercredi de 8 heures à 18 heures, alors, selon le moyen, que la loi ne prévoit pas de droit de visite au profit du parent non résidant en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, qu'en réglementant le droit de visite et d'hébergement du père, tout en décidant que l'autorité parentale serait désormais exercée conjointement, la cour d'appel a violé l'article 288 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel pouvait, sans violer le texte susvisé, déterminer les modalités de résidence de l'enfant chez ses deux parents ;

D'où il suit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20649
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne civile et commerciale), 05 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°96-20649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20649
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