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21/01/1999 | FRANCE | N°96-20587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 96-20587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Enriqué X...
B..., demeurant 98709 Mahina,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1996 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :

1 / de M. Paniera E... dit Peni, demeurant à Maeva, 98731 Huahine,

2 / de Mme Tepuniariivaiahu D..., dite Teponi, épouse I..., demeurant à Fare, 98731 Huahine,

3 / de Mme Suzanne H..., épouse A..., demeurant à Maeva, 98731 Huahine,

4 / de Mme Georgette H..., é

pouse F..., demeurant à Fare, 98731 Huahine,

5 / de M. Tuatini Z..., demeurant à Maeva, 98731 Huahine,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Enriqué X...
B..., demeurant 98709 Mahina,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1996 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :

1 / de M. Paniera E... dit Peni, demeurant à Maeva, 98731 Huahine,

2 / de Mme Tepuniariivaiahu D..., dite Teponi, épouse I..., demeurant à Fare, 98731 Huahine,

3 / de Mme Suzanne H..., épouse A..., demeurant à Maeva, 98731 Huahine,

4 / de Mme Georgette H..., épouse F..., demeurant à Fare, 98731 Huahine,

5 / de M. Tuatini Z..., demeurant à Maeva, 98731 Huahine,

6 / de M. Tini C..., demeurant à Maeva, 98731 Huahine,

7 / de Mme Lougier J...
G..., dite Teiva, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... Ortega, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. E..., de Mme I..., de Mme A..., de Mme F..., de M. Z... et de M. C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 22 août 1996), que, soutenant être propriétaire d'une parcelle située sur l'îlot de Maeva à Huahine, sur laquelle les consorts E... et des membres de leur famille avaient procédé à des extractions de sable et à des faits d'occupation, M. X... Ortega a demandé à un juge des référés, sur le fondement du trouble manifestement illicite, d'interdire toute extraction et d'ordonner l'expulsion des consorts E... et de tous occupants de leur chef ; que M. X... Ortega a interjeté appel de l'ordonnance par laquelle le juge s'était "déclaré incompétent" ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du droit n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dès lors, en retenant, pour débouter M. X... Ortega de ses demandes tendant à faire cesser les actes d'envahissement de la parcelle qu'il avait régulièrement acquise, qu'il existait une contestation véritablement sérieuse sur son droit de propriété, la cour d'appel a violé l'article 493-1 du Code de procédure civile de la Polynésie Française ; alors que, d'autre part, le juge des référés n'est pas saisi du principal ; que, dès lors, en affirmant, après avoir examiné les plans et les titres, pour débouter M. X... Ortega de ses demandes tendant à faire cesser les actes d'envahissement de la parcelle, dont elle reconnaissait elle-même qu'il détenait un titre de propriété, que les droits des consorts E... semblaient au moins aussi solides sinon meilleurs que les siens, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée sur les droits de propriété des parties en cause, a violé les articles 493 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie Française ; alors qu'en outre et subsidiairement, lorsque les parties à l'action en revendication invoquent de part et d'autre des titres émanant d'auteurs différents, les juges doivent apprécier le degré de force probante de ces actes et faire prévaloir celui d'où résultent les présomptions les meilleures et les plus caractérisées, que c'est seulement lorsque les titres en conflit émanent de la même personne qu'ils doivent faire prévaloir les mentions des actes les plus anciens sur les énonciations des titres postérieurs ; que, dès lors, en affirmant qu'en cas de concours entre deux titres incompatibles le plus ancien l'emporte pour décider que, la parcelle J du lot n° 3 du Domaine Brown correspondant, selon les plans, à ce qui était initialement les dépendances des terres Tereva et Manuea et les consorts E..., ayant produit le titre originel de ces terres Tereva et Manuea, transcrits en 1912, leurs droits semblaient au moins aussi solides sinon meilleurs que ceux de M. X... Ortega, dont l'auteur M. Charles Y..., adjudicataire en 1935 du domaine, n'apparaissait pas avoir acquis la terre Tereva-Motu, ni plus du tiers de Manuea-Motu, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que les parties avaient un auteur commun, ni un titre émanant d'un auteur antérieur commun, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, dans ses écritures, expressément demandé à la cour d'appel de constater l'absence de contestation sérieuse, M. X... Ortega ne peut désormais reprocher à la cour d'appel d'avoir apprécié les demandes qu'il avait présentées en se référant à l'existence d'une contestation sérieuse ;

Et attendu qu'après avoir indiqué le régime foncier propre aux Iles sous le Vent dont dépend Huahine, analysé les titres respectifs de propriété des parties, appliqué ces titres au terrain litigieux et examiné si une prescription abrégée avait pu être acquise, l'arrêt en a déduit que les droits des consorts E... étaient aussi solides sinon meilleurs que ceux de M. X... Ortega ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu retenir que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas établie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Ortega aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... Ortega à payer à M. E..., Mme I..., Mme A..., Mme F..., M. Z... et M. C... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20587
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 22 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°96-20587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20587
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