AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société l'Homme moderne, dont le siège est zone industrielle du Marais, rue de la Scierie, 94370 Sucy-en-Brie,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Sussex France Poiray, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société l'Homme moderne, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Sussex France Poiray, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société l'Homme moderne fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue en référé (premier président de la cour d'appel de Paris, 1er octobre 1996), d'avoir rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par un tribunal de commerce en faveur de la société Sussex France Poiray ; qu'elle soutient que le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la décision attaquée est motivée, et que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du premier président d'apprécier si l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Homme moderne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sussex France Poiray la somme de 3 000 francs ;
La condamne également envers le Trésor public à une amende civile de 20 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.