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21/01/1999 | FRANCE | N°96-20379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 96-20379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ampa France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), au profit :

1 / de la société Ansa company INC, anciennement dénommée Ansa bottle company INC, dont le siège est 70, New Canaan, ...,

et également à :

- société Ansa company INC, dont le siège est 425, Y... Broadway, Muskogee Oklahoma 74402 (Etats

-Unis),

2 / de la société Ansa company INC, dénommée aujourd'hui KMA of Oklahoma, dont le siège est ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ampa France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), au profit :

1 / de la société Ansa company INC, anciennement dénommée Ansa bottle company INC, dont le siège est 70, New Canaan, ...,

et également à :

- société Ansa company INC, dont le siège est 425, Y... Broadway, Muskogee Oklahoma 74402 (Etats-Unis),

2 / de la société Ansa company INC, dénommée aujourd'hui KMA of Oklahoma, dont le siège est 425, Y... Broadway et 1107, Y... Shawnee, ... (Etats-Unis),

3 / de la société Ansa company INC, anciennement dénommée Air acquisition corporation et Air acquisition INC, dont le siège est 70, New Canaan, ...,

et également à :

- société Ansa company INC, dont le siège est 425, Y... Broadway, ... (Etats-Unis),

et également à :

- société Ansa company INC, dont le siège est 1200 South Main, ... (Etats-Unis),

4 / de la société SIEP, dont le siège est ...,

5 / de la société Produzione articoli Per Bambini (PAB), dont le siège est via X... Antonio II, Domodossola (Italie),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Ampa France, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des sociétés Ansa company INC et SIEP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable le recours en révision formé par la société Ampa France contre un jugement d'un tribunal de commerce qui a déclaré nul le modèle de biberon déposé à l'INPI le 25 octobre 1985, et, rejetant l'action en contrefaçon de modèle des sociétés Ansa bottle company INC et Siep, a accueilli leur action en concurrence déloyale contre la société Ampa France, prononcé diverses condamnations à l'encontre de cette société et ordonné une expertise ;

Attendu qu'il ne résulte ni de cet arrêt ni des productions que le ministère public ait reçu communication de ce recours ;

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ansa compagny et de la société Siep ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20379
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°96-20379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20379
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