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21/01/1999 | FRANCE | N°96-20207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 96-20207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Andrée X... épouse Y... et autre,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M

me Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Andrée X... épouse Y... et autre,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de l'association Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 18 octobre 1995), qu'un jugement du 10 janvier 1992, devenu définitif, a condamné in solidum Mme Y..., et les consorts Y..., en qualité respectivement d'usufruitière et de nus-propriétaires d'un immeuble, à mettre en conformité avec les dispositions du Code civil, à peine d'astreinte, les vues pratiquées dans cet immeuble donnant sur la propriété de Mme Y..., que Mme Y... et les consorts Y... n'ayant pas exécuté leurs obligations, Mme Y... les a fait assigner, ainsi que l'association Z... (l'association), désignée en qualité de mandataire spéciale de Mme Y... placée, par un juge des tutelles, sous la sauvegarde de justice le 25 août 1993, en liquidation de l'astreinte ; qu'un jugement a liquidé cette astreinte à un certain montant ; que Mme Y..., après avoir interjeté appel de cette décision, a été placée sous le régime de la tutelle, avec, pour gérante de tutelle, l'association, qui est intervenue volontairement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte mise à la charge de Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou en partie d'une cause étrangère ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'état mental de l'intéressée, ayant abouti à sa mise sous tutelle, postérieure au jugement prononçant l'astreinte ne l'avait pas empêchée de prendre conscience de ses obligations et d'exécuter dans un délai raisonnable ledit jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir apprécié la capacité de compréhension de Mme Y... à l'époque de la signification du jugement, et relevé que l'association n'établissait pas, qu'en tant que mandataire spéciale, elle avait été mise dans l'impossibilité de prendre connaissance de ce jugement, la cour d'appel, qui a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que cette association, ès qualités, ne démontrait pas que l'exécution de la condamnation assortie de l'astreinte avait été rendue impossible par l'effet de l'état mental de Mme Y..., a légalement justiifé sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20207
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Inexécution - Cause étrangère - Débiteur placé sous le régime de la tutelle - Portée.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 18 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°96-20207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20207
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