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21/01/1999 | FRANCE | N°96-19854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 96-19854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Luc X...,

2 / Mme Thérèse Z..., épouse X...,

demeurant ensemble chez M. Y..., Le Souveyron, 38320 Brié-et-Angonnes,

en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est 106, avenue du président Kennedy, 33699 Mérignac,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'ap

pui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Luc X...,

2 / Mme Thérèse Z..., épouse X...,

demeurant ensemble chez M. Y..., Le Souveyron, 38320 Brié-et-Angonnes,

en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est 106, avenue du président Kennedy, 33699 Mérignac,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X..., sur leur opposition à une ordonnance portant injonction de payer certaines sommes à la société Cofinoga, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer que "la demande de Cofinoga étant justifiée par les pièces déposées, il y sera fait droit intégralement" ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels il fondait sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ;

Condamne la société Cofinoga aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19854
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°96-19854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19854
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