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21/01/1999 | FRANCE | N°96-18311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 96-18311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / de Monsieur X...
D...
Z..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de Mlle Sarah A...
D...
Z..., demeurant Djeddah (Arabie Saoudite au Palais Royal),

2 / de Mlle Nour A...
D...
Z..., demeurant Djeddah (A

rabie Saoudite au Palais Royal),

3 / de la Caisse hypothécaire anversoire "ANHYP", société anonyme d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / de Monsieur X...
D...
Z..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de Mlle Sarah A...
D...
Z..., demeurant Djeddah (Arabie Saoudite au Palais Royal),

2 / de Mlle Nour A...
D...
Z..., demeurant Djeddah (Arabie Saoudite au Palais Royal),

3 / de la Caisse hypothécaire anversoire "ANHYP", société anonyme de droit belge, Caisse d'épargne privée, dont le siège est à Antwerpen, B 2600, Grostesteenweg, 214,

4 / de M. Y..., mandataire de justice, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Henri B..., agissant par ses administrateurs provisoires MM. C... et Garnier,

défendeurs à la cassation ;

La Caisse hypothécaire Anversoire (ANHYP) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'UAP, de Me de Nervo, avocat de la Caisse hypothécaire anversoise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts D...
Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1996), que le mandataire à la liquidation judiciaire de M. B... a poursuivi par voie de saisie immobilière la vente d'un immeuble dépendant de cette liquidation, qui a été adjugé à M. Mashhour Z... ; que celui-ci n'ayant pas payé le prix, l'immeuble a été revendu sur folle enchère ; qu'un sinistre étant intervenu entre les deux adjudications le mandataire liquidateur, a assigné la compagnie UAP, assureur de M. Mashhour Z..., en paiement d'une indemnité d'assurance ; que la Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP) est intervenue à l'instance en invoquant un droit propre pour demander que l'indemnité soit versée entre ses mains et que la cour d'appel a accueilli sa demande ;

Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait sa garantie à la suite des dégradations subies par l'immeuble, alors que, selon le moyen, les risques d'un immeuble revendu sur folle enchère pèsent, entre les deux adjudications, sur le vendeur et non sur l'adjudicataire ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'immeuble de M. B... a été vendu à M. Mashhour Z..., puis a été endommagé, puis, M. Mashhour Z... n'ayant pas payé le prix, a été revendu sur folle enchère ; qu'en condamnant la compagnie UAP, assureur de M. Mashhour Z..., adjudicataire, à garantir ce dommage, la cour d'appel a violé les articles 733 et 741 a du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions et de l'arrêt, que l'UAP qui pour dénier sa garantie avait invoqué les stipulations du contrat d'assurance, et les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 n'a pas soutenu que les risques de l'immeuble revendu sur folle enchère pesaient sur le vendeur et non sur l'adjudicataire ;

D'où il suit que le moyen est nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'ANHYP fait grief à l'arrêt attaqué de fixer au 5 mai 1993, le point de départ des intérêts de la somme due par l'UAP, alors, selon le moyen, que 1 ) les intérêts moratoires sont dus à partir de la demande en justice ; que la société ANHYP était intervenue volontairement dès le 25 septembre 1990 pour demander que la condamnation de l'UAP soit prononcée à son profit ; qu'en décidant de fixer le point de départ des intérêts au 5 mai 1993, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; 2 ) la cour d'appel n'a pas expliqué pour quelle raison elle fixait au 5 mai 1993 la date de départ de cours des intérêts légaux ; qu'elle a donc privé sa décision sur ce point de tout motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en fixant à la date qu'elle a retenu le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 1153-1 du Code civil sans avoir à motiver spécialement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UAP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ANHYP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18311
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°96-18311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18311
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