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21/01/1999 | FRANCE | N°96-18173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 96-18173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bisseuil, prise tant en son nom qu'en qualité de mandataire du Groupement solidaire des entreprises Bisseuil-Bouygues, dont le siège est Colombus, ... des Moulinais, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :

1 / de la société Sopreco, prise tant en son nom qu'en qualité de mandataire du Groupement des entreprises Sopreco-Socotrap, dont le siège e

st ...,

2 / de M. Christian Y..., administrateur du redressement judiciaire de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bisseuil, prise tant en son nom qu'en qualité de mandataire du Groupement solidaire des entreprises Bisseuil-Bouygues, dont le siège est Colombus, ... des Moulinais, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :

1 / de la société Sopreco, prise tant en son nom qu'en qualité de mandataire du Groupement des entreprises Sopreco-Socotrap, dont le siège est ...,

2 / de M. Christian Y..., administrateur du redressement judiciaire de la société Sopreco, demeurant ...,

3 / de M. Z... Rey, représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Sopreco, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bisseuil, de Me Choucroy, avocat de la société Sopreco et de MM. Y... et B..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 1996) et les productions, qu'à la suite de difficultés ayant opposé les sociétés Bisseuil et Sopreco, prises respectivement comme mandataires et membres des groupements solidaires d'entreprises "Bisseuil-Bouygues", et "Sopreco-Socotrap", constitués, dans le cadre d'une convention de "groupement momentané d'entreprises conjointes", pour la réalisation des travaux de génie civil et du gros oeuvre d'une ligne du métro de Toulouse, et de la mise en oeuvre par la société Sopreco d'une procédure d'arbitrage, par une première sentence du 1er décembre 1992, le tribunal arbitral, retenant la responsabilité de la société Bisseuil pour désordres, erreurs et retards, l'a condamnée à payer certaines sommes à la société Sopreco et a ordonné une expertise confié à M. A... ;

qu'une seconde sentence arbitrale du 10 juin 1993 a rejeté la demande reconventionnelle de la société Bisseuil, qui a été condamnée à payer certaines autres sommes à la société Sopreco ; que, sur le recours en annulation formé contre les deux sentences par la société Bisseuil, un premier arrêt du 29 juin 1994, devenu irrévocable, a annulé la seconde sentence arbitrale et renvoyé l'affaire pour examen au fond ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Bisseuil à payer à la société Sopreco diverses sommes au vu du rapport d'expertise de M. A..., alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge ne peut écarter à priori les moyens et documents produits par les parties que si elles n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement ; que la société Bisseuil se référait expressément dans ses conclusions d'appel (cf. Conclusions signifiées le 18 mai 1995 p.6) pour critiquer le rapport d'expertise de M. A... aux rapports qu'elle avait fait établir par MM. C... et X... dont il n'est pas contesté qu'ils avaient été régulièrement communiqués et produits aux débats ; qu'en refusant d'examiner ces rapports pour la seule raison qu'ils avaient été établis de façon unilatérale, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part , en s'abstenant ainsi de répondre aux conclusions de la société Bisseuil (18 mai 1995), la cour d'appel a violé l'article 455 du même Code ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a examiné les rapports établis par MM. C... et X..., a justifié sa décision par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir appliqué aux chiffres retenus par l'expert un coefficient multiplicateur et d'avoir condamné la société Bisseuil à payer à la société Sopreco les sommes ainsi obtenues, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs d'ordre général ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'aucune justification n'avait été apportée par la société Sopreco sur ce point à l'expert, qu'il convenait d'appliquer aux préjudices que celle-ci prétendait avoir subi un coefficient d'entreprise ou de chantier, parce qu'il est usuel de procéder ainsi et que de tels indices étaient communément employés par toute entreprise pour l'établissement du prix, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les dommages-intérêts dus au créancier sont seulement de la perte qu'il a faite ou du gain qu'il a manqué ; qu'en affectant les sommes réclamées par la société Sopreco de coefficients multiplicateurs, parce qu'ils seraient communément employés par toute entreprise pour l'établissement des prix, sans constater que ces coefficients correspondaient à une perte ou un manque à gagner effectif, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'expert indiquait "qu'il n'avait pu savoir à quels débours correspondaient les coefficients de 1,16 et 1,30 réclamés par la société Sopreco, les chiffres auxquels il était parvenus ne correspondant pas à ces valeurs", et relevé que "dans le cas d'espèce, les calculs effectués par l'expert en page 6 de son rapport font ressortir un coefficient d'entreprise de 1,20 et un coefficient de chantier de 1,65", la cour d'appel a pu, en l'état de ces constatations, et sans encourir les griefs du moyen, retenir que les préjudices, dont la société Sopreco était fondée à demander réparation à la société Bisseuil, devaient être chiffrés avec application de coefficients multiplicateurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bisseuil aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18173
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 28 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°96-18173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18173
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