AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Fabrice A...,
2 / Mme Josephine Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Habid Z...
B...,
2 / de Mme Françoise X..., épouse B...,
demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat des époux A..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un précédent arrêt du 9 février 1994 a confirmé un jugement du 1er avril 1993 qui, statuant sur un litige opposant les époux B... aux époux A..., avait notamment condamné, à peine d'astreintes, les époux A... à reconstituer à l'identique le passage empierré créé par les vendeurs ; qu'un arrêt du 8 février 1995 a condamné solidairement les époux A... à payer aux époux B... une certaine somme au titre de la liquidation des astreintes, et a augmenté leur montant ; que le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté ; que se plaignant à nouveau de la non-exécution des travaux, les époux B... ont saisi une seconde fois la cour d'appel ;
Attendu que, pour liquider l'astreinte, l'arrêt retient qu'il appartient aux époux A... d'établir qu'ils ont satisfait aux obligations de remise en état à leur charge ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de preuve ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux A... et des époux B... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.