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21/01/1999 | FRANCE | N°96-12350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 96-12350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lionel Y...,

2 / Mme Michèle X..., épouse Y...,

demeurant ensemble 1, rue du Jardin du Môle, 74300 Cluses,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Savoie, désormais dénommée Crédit agricole des Savoies, dont le siège est ...,

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Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lionel Y...,

2 / Mme Michèle X..., épouse Y...,

demeurant ensemble 1, rue du Jardin du Môle, 74300 Cluses,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Savoie, désormais dénommée Crédit agricole des Savoies, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Crédit agricole des Savoies, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les époux Y..., à l'encontre desquels la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute-Savoie, devenue Crédit agricole des Savoies, a engagé des poursuites de saisie immobilière pour obtenir le remboursement d'un prêt, font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 novembre 1995) de ne pas avoir annulé la procédure ;

Mais attendu que, sans violer le principe de la contradiction et répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que l'acte de prêt faisait mention d'un taux d'intérêt applicable de 11,80 % l'an, n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole des Savoies ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12350
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 14 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°96-12350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12350
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