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21/01/1999 | FRANCE | N°96-11724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 96-11724


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Simebat, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Opus Alcatel, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique et un moyen additionnel de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaie

nt présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, M. Séné, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Simebat, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Opus Alcatel, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique et un moyen additionnel de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Simebat, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Opus Alcatel, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 1995) et les productions, que l'EURL Simebat a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue au profit de la société Opus Alcatel ; que cette société a soulevé l'irrégularité de cette opposition comme ayant été faite par une personne qui n'était pas le gérant de l'EURL et n'avait pas reçu de pouvoir à cet effet ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle l'opposition, alors, selon le moyen, que d'une part, ne constituait pas une irrégularité de fond le défaut de justification du pouvoir de M. ou Mme X... d'agir par ordre de M. Y..., représentant légal de l'EURL Simebat (violation de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'autre part, que la mention en tête de l'opposition et en référence "Requête n° 913181 INS - Signataire P. X... du 26/06/91" faisait référence au signataire de l'ordonnance d'injonction de payer, M. P. X..., membre du tribunal de commerce de Lyon ; qu'ainsi l'opposition a bien été signée par M. Y..., gérant de la société Simebat et que la cour d'appel ne pouvait voir dans la mention P. X... une irrégularité de fond (violation des articles 111, 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'opposition avait été signée par une personne autre que M. Y..., sans que l'EURL Simebat justifie que ce signataire bénéficiait d'un pouvoir ; qu'en l'état de ces constatations, elle a retenu exactement que l'opposition était nulle comme affectée d'une irrégularité de fond en application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Simebat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Simebat, la condamne à payer à la société Opus Alcatel la somme de 10 000 francs ;

Condamne la société Simebat à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11724
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Défaut de pouvoir - Opposition à injonction de payer.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 117

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 27 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°96-11724


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11724
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