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21/01/1999 | FRANCE | N°95-21971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 95-21971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1995 par le tribunal d'instance de Senlis, au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise (OPAC), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président

, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1995 par le tribunal d'instance de Senlis, au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise (OPAC), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'OPAC de l'Oise, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 40, 125, 536 et 543 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement (tribunal d'instance de Senlis, 1er mars 1995), rendu dans une instance engagée selon les modalités prévues aux articles 1425-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, qui a débouté l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise d'une demande par laquelle il sollicitait que M. X... soit condamné à lui communiquer un certain nombre de documents relatifs à sa situation locative ;

Attendu, cependant, que le tribunal d'instance ayant été ainsi saisi d'une demande indéterminée, son jugement était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;.

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'OPAC de l'Oise la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21971
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande tendant à la communication, par l'adversaire, d'un certain membre de documents relative à la situation locative.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 40

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Senlis, 01 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°95-21971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21971
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