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21/01/1999 | FRANCE | N°95-21235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 95-21235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

2 / la société Catapulse, dont le siège est ..., en liquidation agissant poursuites et diligences de son liquidateur M. Philippe X..., domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la société Beneteau, dont le siège est BP 66, zone industrielle des Mares, 85270 Saint

-Hilaire de Riez,

2 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

défende...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

2 / la société Catapulse, dont le siège est ..., en liquidation agissant poursuites et diligences de son liquidateur M. Philippe X..., domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la société Beneteau, dont le siège est BP 66, zone industrielle des Mares, 85270 Saint-Hilaire de Riez,

2 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF et de la société Catapulse, de Me Odent, avocat de la société Beneteau et de l'UAP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent tout le principal ; que les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que la société Catapulse et la compagnie Assurances générales de France se sont pourvues en cassation contre un arrêt (Rennes, 20 septembre 1995) qui, statuant sur une demande de réparation de préjudice, s'est borné dans son dispositif, confirmant un jugement de première instance, à annuler une expertise prescrite par un juge des référés et à ordonner une nouvelle expertise ; qu'il n'a donc pas tranché une partie du principal ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les AGF et la société Catapulse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie UAP et de la société Beneteau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21235
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 20 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°95-21235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21235
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