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21/01/1999 | FRANCE | N°95-20987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 95-20987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Paulette Z..., née Y..., demeurant ...,

2 / M. Eric Z..., demeurant ...,

3 / Mme Thérèse C... épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / des Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ...,

2 / de la société Rouen Air services aérodrome, dont le siège social est : 76250 Boos,



3 / de M. Philippe B..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Paulette Z..., née Y..., demeurant ...,

2 / M. Eric Z..., demeurant ...,

3 / Mme Thérèse C... épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / des Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ...,

2 / de la société Rouen Air services aérodrome, dont le siège social est : 76250 Boos,

3 / de M. Philippe B..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Rouen Air services,

4 / de M. Jean-Claude X..., demeurant anciennement ..., et actuellement chez M. et Mme A..., ...,

5 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Rouen, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts Z... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse régionale d'assurance maladie de Rouen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 septembre 1995), qu'à la suite de l'accident dont M. Z... a été victime le 9 septembre 1989, ses héritiers, Mme Paulette Z..., M. Eric Z... et Mme Thérèse Z..., née C..., ont assigné la société Rouen Air services (le transporteur), et son préposé, le 4 septembre 1991, en réparation de leur préjudice ; que le 3 octobre suivant, cette société a assigné son assureur, la société Assurances générales de France (l'assureur), en garantie ; que le transporteur a été mis en liquidation judiciaire le 17 novembre 1992 ; que le Tribunal, qui a déclaré le transporteur tenu de réparer les préjudices subis et l'assureur tenu de le garantir, a condamné ce dernier à payer diverses sommes aux héritiers, décision dont il a relevé appel ; que, le 21 avril 1995, pendant l'instance d'appel, les héritiers ont demandé la condamnation de l'assureur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir constaté que leur créance à l'égard du transporteur était éteinte et mis hors de cause le liquidateur judiciaire de celui-ci, alors, selon le moyen, que l'action en justice intentée par la victime contre un débiteur en état de liquidation judiciaire peut, dès lors qu'elle ne tend pas à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent mais seulement à établir sa responsabilité, être poursuivie sans que la victime ait à faire valoir sa créance dans le cadre de la procédure collective ;

qu'en l'espèce, l'action intentée par les consorts Z... ne tendait, après la mise en liquidation judiciaire de la société Rouen Air services, qu'à établir la responsabilité de cette dernière ; qu'en déclarant cette action irrecevable au motif que les consorts Z... n'auraient pas déclaré leur créance au passif du transporteur, la cour d'appel a violé les articles 49 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent, à compter de la publication du jugement, adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers et que, selon l'article 48 de la loi précitée, la procédure de déclaration des créances doit recevoir application alors même que le créancier aurait introduit une instance pour faire reconnaître son droit contre le débiteur avant le jugement d'ouverture ; qu'ayant relevé que la demande des héritiers de M. Z... du 4 septembre 1991, dirigée contre le transporteur, tendait à faire reconnaître la responsabilité de celui-ci, la cour d'appel en a justement déduit que les héritiers devaient se soumettre à la procédure de déclaration des créances ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action des consorts Z... contre les AGF alors, selon le moyen, que d'une part, l'appel principal ou incident peut être dirigé contre tous ceux qui ont été parties en première instance ; qu'en l'espèce la compagnie d'assurance AGF a été partie en première instance et a pris position sur les prétentions des consorts Z... qui la concernaient par "ricochet" en tant qu'assureur de la société Rouen air services qui l'avait mise en cause ; qu'en déclarant irrecevable l'action directe exercée en cause d'appel par les consorts Z... contre l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 548 du Nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, si les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions cette règle ne joue pas lorsqu'il s'agit de faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce l'action directe exercée en appel par les consorts Z... était de nature à faire écarter les prétentions de l'assureur tendant à obtenir l'infirmation du jugement qui l'avait condamné à payer diverses sommes aux victimes ;

qu'en décidant cependant que cette demande était nouvelle, partant irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'action directe contre l'assureur ne tend pas à faire écarter la prétention par laquelle cet assureur dénie sa garantie, et qu'en déclarant irrecevable l'action exercée en cause d'appel par les consorts Z..., la cour d'appel a fait une exacte application des articles 564 et 548 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt, d'avoir déclaré irrecevable l'action des consorts Z... contre les AGF, alors, selon le moyen, que d'une part, commet un excès de pouvoir le juge qui déclare la demande irrecevable puis statue au fond pour déclarer en outre la demande mal fondée ; que la cour d'appel qui, après avoir déclaré la demande irrecevable comme nouvelle en appel, procède ensuite à l'examen de cette demande et la déclare atteinte par la prescription biennale, a commis un excès de pouvoir et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, en toute hypothèse, l'action directe peut être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré ; que par ailleurs l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; qu'en l'espèce, la société Rouen air services a assigné son assureur et ainsi interrrompu la prescription biennale ; que l'assureur se trouvait donc toujours exposé au recours de son assurée ; qu'en décidant cependant que l'action directe exercée en appel par les consorts Z... contre l'assureur était prescrite, la cour d'appel a violé les articles 2244 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances ;

Mais attendu que bien que critiquant dans sa seconde branche, des motifs erronés par lesquels la cour d'appel avait retenu la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action directe, le rejet du second moyen rend sans intérêt le moyen qui attaque le même chef du dispositif de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20987
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Irrecevabilité - Action directe contre un assureur appelé en garantie, devant le premier juge, par l'assuré.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 564 et 548

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 07 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°95-20987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.20987
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