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21/01/1999 | FRANCE | N°95-20940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 95-20940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. O...
K..., demeurant ... 118 B,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 septembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Sogen, dont le siège est ...,

2 / de la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

3 / de la société Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ...,

4 / de M. E..., demeurant

...,

5 / de la Coopérative maritime du Sud-Morbihan, dont le siège est ... Quiberon,

6 / de la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. O...
K..., demeurant ... 118 B,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 septembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Sogen, dont le siège est ...,

2 / de la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

3 / de la société Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ...,

4 / de M. E..., demeurant ...,

5 / de la Coopérative maritime du Sud-Morbihan, dont le siège est ... Quiberon,

6 / de la société Lafon, dont le siège est ...,

7 / de M. XK..., demeurant ..., pris ès qualités de mandataire des marins pêcheurs,

8 / de la société La Concorde, dont le siège est ...,

9 / de la société Total, dont le siège est ...,

10 / de M. D... Le Goff, demeurant ...,

11 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

12 / de M. André XC..., demeurant ...,

13 / de M. Marc I..., demeurant ...,

14 / de M. Joël Q..., demeurant ...,

15 / de M. H..., demeurant ...,

16 / de M. Yannick XG..., demeurant ...,

17 / de M. Roland XJ..., demeurant ...,

18 / de M. X... Le Goff, demeurant ...,

19 / de M. Claude S..., demeurant ...,

20 / de M. Henri XD..., demeurant à Kerhostin, 56510 Saint-Pierre-de-Quiberon,

21 / de M. Serge N..., demeurant ...,

22 / de M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,

23 / de M. Gildas XI..., demeurant ..., 56510

Saint-Pierre de Quiberon,

24 / de M. G... Florent, demeurant ...,

25 / de M. Jean R..., demeurant ...,

26 / de M. Thierry XZ..., demeurant ...,

27 / de M. Michel V..., demeurant ...,

28 / de M. Philippe XA..., demeurant ...,

29 / de M. A... Le Chat, demeurant ...,

30 / de M. Guy L..., demeurant ...,

31 / de M. Thierry L..., demeurant ...,

32 / de M. Marc Z..., demeurant ...,

33 / de M. Eric F..., demeurant 107, rue du Port Kerné, 56170 Quiberon,

34 / de M. Patrick XH..., demeurant ...,

35 / de M. Jean-Pierre XX..., demeurant ...,

36 / de M. Joseph J..., demeurant ...,

37 / de M. Serge XF..., demeurant ...,

38 / de M. P... Le Fur, demeurant ...,

39 / de M. Jean-Florent XB..., demeurant ...,

40 / de M. Jean-Louis XE..., demeurant ...,

41 / de M. Jacques XY..., demeurant ...,

42 / de M. Charles M..., demeurant ...,

43 / de M. U..., demeurant ...,

44 / de M. Jean B..., demeurant ...,

45 / de M. Patrice C..., demeurant ...,

46 / de M. Olivier XW..., demeurant ...,

47 / de M. Louis T..., demeurant à Penester, 56680 Plouhinec,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. K..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés Sogen et UAP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société La Concorde, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée (premier président Rennes,18 septembre 1995) d'avoir réduit à un certain montant la rémunération de M. K..., désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant qu'entre la date à laquelle il avait été nommé expert (le 24 mars 1993) et celle à laquelle il avait déposé son rapport (23 septembre 1994), il s'était écoulé 18 mois à 30 jours, soit 540 jours, bien que tous les mois de l'année n'ont pas 30 jours et que le total des jours écoulés s'élevait à 549 jours, l'ordonnance s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'ordonnance a retenu d'office et sans inviter les parties à s'expliquer, pour fixer à 315 les jours travaillés par M. K..., les jours non travaillés pendant 2 mois de vacances et les vacances scolaires de Noël 1993 et de Pâques 1994, bien que les Mutuelles du Mans et la société Sogen avaient admis que 553 jours s'étaient écoulés entre la nomination de M. K... et le dépôt du rapport d'expertise et avaient seulement demandé la déduction des fins de semaine (soit 186 jours) et des jours fériés (13), soit un total de 199 jours, admettant ainsi que le nombre de jours travaillés par M. K... était de 394 ; que l'ordonnance a, par conséquent : - méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, - méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, de troisième part, l'ordonnance, en ne précisant pas les raisons pour lesquelles elle excluait comme jours travaillés 2 mois de vacances d'été ainsi que les vacances de Noël 1993 et de Pâques 1994 et les fins de semaine, bien qu'il résulte du rapport d'expertise et de ses annexes que des opérations d'expertise se sont déroulées pendant ces périodes, est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 284, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'ayant confirmé l'ordonnance entreprise sur les honoraires du sapiteur, M. E..., que l'expert s'était adjoint, lesquels avaient été calculés sur un taux horaire de 420 francs, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, réduire à 300 francs le taux de vacation horaire de l'expert K... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé l'importance et la complexité des investigations et du travail de l'expert, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans se contredire et dans le respect du principe de la contradiction, qu'au vu des justificatifs produits, le premier président a, sur la base d'un nombre moyen de jours et heures de travail, fixé la rémunération de l'expert au montant qu'il a retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. K... à payer, d'une part, à la société Sogen et à l'UAP la somme globale de 10 000 francs et, d'autre part, à la société Les Mutuelles du Mans IARD la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20940
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), 18 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°95-20940


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.20940
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