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21/01/1999 | FRANCE | N°95-19475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1999, 95-19475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile Aspen, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Christina Y... épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Duma

s, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile Aspen, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Christina Y... épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Aspen, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a sollicité d'un juge de l'exécution, la mainlevée de la saisie opérée par la société Aspen des parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la société Falcon ; que Mme X... a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution qui, après avoir retenu que cette contestation était tardive comme n'ayant pas été introduite dans le délai d'un mois, l'a dit irrecevable ;

Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer recevable la demande de Mme X..., l'arrêt énonce que le premier juge a relevé d'office l'irrecevabilité de cette demande, la société Aspen ayant en première instance conclu seulement au fond, et que, sauf à ordonner la réouverture des débats, le juge de l'exécution n'avait pas à statuer sur ce moyen d'office ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement énonçait que la société Aspen soulevait l'irrecevabilité des contestations sur le fond comme tardives, et qu'il résulte des productions que cette société avait soutenu que les époux X... n'avaient pas demandé le cantonnement de la créance dans les délais légaux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Aspen et le jugement lui-même, et, partant, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aspen ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-19475
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Appel d'une décision du juge de l'exécution déclarant tardive la demande de mainlevée d'une saisie - Arrêt énonçant que le juge a relevé d'office cette irrecevabilité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 16 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1999, pourvoi n°95-19475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19475
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